Nationale
Après un an de débat, deux lectures au Sénat et à l'Assemblée nationale et une commission paritaire mixte, la loi relative à l'économie sociale et solidaire a été définitivement adoptée le 31 juillet 2014.

Le texte (n°387) a été adopté par l'Assemblée nationale, sans aucun vote contre, le 21 juillet 2014 :

Le principal objectif affiché par le gouvernement via cette loi ESS est d'encourager un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire et de favoriser ainsi une croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement. Initialement porté par Benoît Hamon, devenu depuis ministre de l'Education, puis par Valérie Fourneyron, qui a quitté le gouvernement pour raisons de santé, le projet de loi a été défendu dans la dernière ligne droite par la secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, Carole Delga.


Article

de loi

Objet

Parution

Article 1 II – 2° - Sociétés commerciales relevant du champ ESS (par les statuts)

L’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.

 Décret n° 2015-760 du 24 juin 2015

Applicable au 01/01/2016

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Article 1 IV Sociétés commerciales relevant du champ ESS (par les statuts)

 

Un décret précise les conditions d’application du présent article et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

 Décret n° 2015-858

Applicable au 01/01/2016

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Article 3  IV

Guide des bonnes pratiques

Le II s’applique au plus tard deux ans après la publication du guide pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et au plus tard un an après cette publication pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés. Les modalités de calcul des effectifs autres que salariés présents dans l’entreprise sont précisées par décret.

 
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Article 4 VII

CSESS

Conseil supérieur de l'Economie Sociale et Solidaire

Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

 Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015

Arrêté du 2 octobre 2015 portant nomination au Conseil supérieur de l'ESS 

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Article 6 - 5

CRESS

Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er qui sont situées dans leur ressort.

 Décret n° 2015-1732 du 22 décembre 2015
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Article 9

PTCE

Pôles Territoriaux de Coopération Economique

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II et précise notamment les critères d’attribution des appels à projets ainsi que les modalités d’accompagnement et de suivi.

Décret n° 2015-431 du 15/04/2015
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Article 11

Agrément ESUS "Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale"

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

 Décret n° 2015-719 du 25 juin 2015
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Article 13

Marchés publics

Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015
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Article 18

Information des  salariés

Le contenu et les modalités de cette information sont définis par un décret qui prend en compte la taille des entreprises concernées.

 
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Article 19

Transmission d’entreprises

À leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

 
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Article 19

Transmission d’entreprises

L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

Décret N° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise
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Article 14

Fonds d’entrepreneuriat social européen

Les investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 peuvent investir dans des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l’article L. 214-154 ou des fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination "EuSEF - European Social Entrepreneurship Funds" en application du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013, relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, dans des conditions fixées par décret.

 
13Article 24 3 Développement du modèle coopératif

Sous réserve de dispositions spéciales à certaines catégories d’entre elles, les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret.

 
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Article 24

Conseil Supérieur de la Coopération

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et dans son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues au présent article.

 Décret n° 2015-562 du 20 mai 2015

Arrêté du 2 octobre 2015 portant nomination au Conseil supérieur de la coopération 

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Article 25 

La révision coopérative

La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.

 Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015
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Article 25

La révision coopérative

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret fixe également les conditions de l’indépendance du réviseur.

 Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015
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Article 25

La révision coopérative

Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

 Décret n° 2015-800
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Article 25

La révision coopérative

Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25‑4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré.

 Décret n° 2015-800
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Article 25

La révision coopérative

Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.

 Décret n° 2015-800
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Article 27

SCOP Sociétés Coopératives et Participatives

En cas de transformation d’une société en société coopérative de production, l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres permettant aux associés coopérateurs d’atteindre le seuil de 50 % du capital au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production. Les modalités de cet engagement sont fixées par décret.

Décret no 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d’amorçage  applicable aux sociétés coopératives de production
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Article 33

SCIC Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif

Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret.

 
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Article 47

CAE Coopératives d'Activité et d'Emplois

Les statuts de la coopérative déterminent les moyens mis en commun par elle à cet effet et les modalités de rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

 Décret 2015-1363
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Article 48

CAE

Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l’entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d’État.

 
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Article 48

CAE

Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret.

 
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Article 54

Sociétés d’assurance,  mutuelles et institutions de prévoyance

La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

Décret 2015-204 du 23 février 2015
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Article 54

Sociétés d’assurance,  mutuelles et institutions de prévoyance

Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114‑45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Décret 2015-204 du 23 février 2015
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Article 54

Sociétés d’assurance,  mutuelles et institutions de prévoyance

Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.

Décret 2015-204 du 23 février 2015
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Article 55

Unions de mutuelles

 

Les conditions de fonctionnement de l’union sont fixées par décret en Conseil d’État. 

 
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Article 61

DLA Dispositif Local d'Accompa-gnement

En complément de l’action des réseaux et regroupements, les dispositifs locaux d’accompagnement ont pour mission d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire relevant du 1° du II de l’article 1er de la présente loi ou de l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. Cette mission d’intérêt économique général est mise en œuvre par des organismes à but non lucratif faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État ou avec tout autre organisme public ou collectivité territoriale intéressé. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

 Décret n° 2015-1103 du 1er septembre 2015

30

 

 

 

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Article 63

HCVA Haut Conseil à la Vie Associative

 

Article 64

Volontariat Associatif

Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du Haut Conseil, en favorisant l’égal accès des femmes et des hommes en son sein.

 

Le volontariat associatif s'adresse aux personnes de plus de vingt-cinq ans, sa durée varie entre six et vingt-quatre mois. Il est construit sur les mêmes bases que le service civique.

 Décret n° 2015-1034 du 19 août 2015

 

 

 

 Décret n° 2015-581 du 27 mai 2015 

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Article 70

Titres associatifs

S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association.

 
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Article 71

Fusions

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 Décret n° 2015-832
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Article 72

Alsace Moselle

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

 Décret n° 2015-832
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Article 85

Fonds de dotation

Les fondateurs apportent une dotation initiale au moins égale à un montant fixé par voie réglementaire, qui ne peut excéder 30 000 €.

décret N°2015-49 du 22 janvier 2015, relatif aux fonds de dotation
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Article 86 Fondations

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article

 Décret n° 2015-807
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Article 88

Eco organismes

Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d’une instance définie par décret

 
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Article 91

Eco organismes

Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu’au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
 
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Article 92

Eco organismes

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise :
1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, des déchets mentionnés au I du présent article ;
2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;
3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
 
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Article 93

Transparence sur les conditions sociales de fabrication d'un produit

 

La liste des conventions mentionnées au premier alinéa est précisée par décret.

Décret n° 2015-295 du 16/03/2015
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Article 94

Commerce équitable

Un décret en Conseil d’État précise les critères du désavantage économique, au sens du premier alinéa du présent II, et les modalités contractuelles définies aux 1° à 3°.

 Décret n° 2015-1157 du 17 septembre 2015

Contact : Ministère de l'Economie, Secrétariat d'Etat délégué à l'ESS