Nationale
Dernier jalon pour la réforme du financement de l'insertion par l'activité économique : un arrêté du 6 mars, publié le 15 mars, fixe le montant de l'aide unique qui remplace les différentes aides qui prévalaient jusqu'ici.

Après le décret du 21 février 2014 qui a acté la généralisation de cette aide unique, l'arrêté fixe les montants prévus en fonction du type d'entreprise. Pour rappel, le secteur de l'insertion par l'activité économique comprend les entreprises d'insertion (EI), les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), les associations intermédiaires (AI) et les ateliers et chantiers d'insertions (ACI). Chacun d'eux bénéficiait de son propre dispositif pour un montant total de subventions de l'ordre de 1,2 milliard d'euros, dont la moitié de l'Etat.

Il a donc été décidé de simplifier le tout pour ne retenir qu'une seule aide au poste comprenant une partie socle et une part modulable en fonction d'objectifs. Ainsi, l'arrêté fixe le montant exact de l'aide.

La partie socle est de 10.000 euros pour les EI et de 4.250 euros pour les ETTI, de 1.300 euros pour les AI et de 19.200 euros pour les ACI.

Pour les EI et les ETTI, la mesure est donc immédiatement applicable puisque l'aide au poste est officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Pour les AI et les ACI, en revanche, elle ne le sera qu'à partir du 1er juillet 2014. "Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0% à 10% du montant socle en fonction des résultats atteints" au regard des objectifs prévus, précise le texte. Ces objectifs sont de trois ordres : les caractéristiques des personnes embauchées, les actions et les moyens d'insertion mis en œuvre et les résultats constatés à la sortie de la structure.

La partie socle est versée mensuellement par l'Agence de services et de paiement. En revanche, la part modulée sera versée en une fois, à la fin de l'année.

Référence : arrêté du 6 mars 2014 fixant le montant de l'aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique, JO au 15 mars 2014.